M-35.1, r. 267 - Règlement sur l’enregistrement des exploitations et sur la transmission des renseignements des producteurs de pommes de terre du Québec

Texte complet
2. Le producteur est tenu d’aviser le Syndicat avant le 31 mars de chaque année de tout changement à l’égard de l’un ou l’autre des renseignements indiqués à l’article 1.
Le producteur doit en outre aviser le Syndicat, avant le 31 octobre, de la superficie des pommes de terre effectivement récoltées au cours de l’année si celle-ci est différente de la superficie indiquée au document mentionné à l’article 2 ou à l’avis prévu au premier alinéa.
Décision 9249, a. 2; Décision 10812, a. 1.
2. Le producteur est tenu d’aviser la Fédération avant le 31 mars de chaque année de tout changement à l’égard de l’un ou l’autre des renseignements indiqués à l’article 1.
Le producteur doit en outre aviser la Fédération, avant le 31 octobre, de la superficie des pommes de terre effectivement récoltées au cours de l’année si celle-ci est différente de la superficie indiquée au document mentionné à l’article 2 ou à l’avis prévu au premier alinéa.
Décision 9249, a. 2.